A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
55R1. Le débiteur ou l’agent payeur à qui est fourni le certificat de propriété requis par l’article 54 de la Loi doit le délivrer au ministre au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui pendant lequel est négocié le coupon, le titre ou le chèque.
D. 1798-90, a. 1.